Le 30 septembre 2013, la Côte d'Ivoire avait soulevé une exception d'irrecevabilité, en invoquant que la même affaire était poursuivie au niveau national. Le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire I a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire et conclu que les autorités nationales de la Côte d'Ivoire ne prenaient pas de mesures tangibles, concrètes et progressives pour déterminer si Simone Gbagbo était pénalement responsable du même comportement que celui allégué dans le cadre de l'affaire portée devant la Cour. Le 17 décembre 2014, la Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de la-préliminaire I.
M. le juge Piotr Hofmański, juge président dans le présent appel, a prononcé un résumé de l'arrêt en séance publique. Il a indiqué que la Chambre d'appel a examiné les deux motifs d'appel soulevés par la Côte d'Ivoire et a conclu que la décision de la Chambre préliminaire n'était pas entachée d'erreurs de fait ou de droit.
La Chambre d'appel n'a trouvé aucune erreur dans l'appréciation faite par la Chambre préliminaire du comportement sous-jacent des crimes qui auraient été objet d'enquêtes au niveau national et a conclu que la Chambre préliminaire n'a pas appliqué de critères trop rigoureux pour déterminer qu'aucune enquêtes ou poursuites en lien avec l'affaire devant la CPI n'étaient menées au niveau national. La Chambre d'appel a également noté que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à démontrer qu'il était déraisonnable pour la Chambre préliminaire de conclure que, sur la base de la documentation disponible, les paramètres factuels de l'affaire ou des affaires faisant l'objet d'enquêtes au niveau national n'étaient pas clairs.
En outre, en ce qui concerne l'appréciation de la Chambre préliminaire de la nature des crimes qui auraient fait l'objet d'enquêtes au niveau national, à savoir des crimes économiques et des crimes contre l'Etat, la Chambre d'appel a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la Chambre de conclure que ce comportement était d'une nature différente du comportement de Mme Simone Gbagbo, tel qu'allégué devant la CPI, en relation avec les crimes contre l'humanité allégués de meurtres, viols et autres formes de violences sexuelles, actes de persécution, et autres actes inhumains.
La Chambre d'appel a souligné que son examen s'est limité à la question de la régularité de la décision de la Chambre préliminaire concernant la recevabilité de l'affaire à la date de sa délivrance.
Selon le Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, la recevabilité d'une affaire ne peut être contestée qu'une fois devant la Cour. Cependant, « dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. »
Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled "Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo"
Contexte : Le 29 février 2012, les juges ont délivré un mandat d'arrêt sous scellés à l'encontre Mme Gbagbo. Les scellés ont été levés le 22 novembre 2012. Selon le mandat d'arrêt, Mme Gbagbo serait responsable, au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome, de quatre chefs de crimes contre l'humanité (meurtres, viols et autres formes de violences sexuelles, actes de persécution, et autres actes inhumains) qui auraient été commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Le 20 janvier 2015, la Chambre d'appel a rejeté la demande d'effet suspensif de l'appel de la Côte d'Ivoire à l'encontre de la décision de la Chambre préliminaire I du 11 décembre 2014 qui avait rappelé à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Simone Gbagbo à la Cour. Le mandat d'arrêt reste en attente d'exécution et Mme Gbagbo n'est pas détenue par la Cour.